Décret du 29 avril 2021 – n°2021-526 paru au JO du 30 avril 2021 simplifiant les modalités d’ouverture et de tenue du registre des accidents du travail et de trajet n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, en supprimant l’autorisation préalable et l’archivage du registre par les CARSAT et les MSA.

Publics concernés : assurés du régime général et du régime agricole, employeurs du régime général et du régime agricole, caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses du régime général de sécurité sociale, caisses de mutualité sociale agricole (MSA), inspection du travail, comité social et économique.

Objet : simplification des modalités de déclaration des accidents du travail et de trajet n’entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret simplifie les modalités d’ouverture et de tenue du registre des accidents du travail et de trajet n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, en supprimant l’autorisation préalable et l’archivage du registre par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

 

En résumé :

L’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Il est tenu d’en aviser le comité social et économique (CSE).

Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L.114-10 du code de la Sécurité Sociale ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de l’autorité compétente de l’Etat et du comité social et économique.

Lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l’article L.441-2 du code de la Sécurité Sociale dans un délai déterminé.

Le registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues à l’article D. 441-3 du code de la Sécurité Sociale. C’est à dire :

  • L’employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
  • Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail.
  • La victime signe le registre en face des indications portées par l’employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

« Lorsqu’il tient un registre en application de l’article L. 441-4 du code de la Sécurité Sociale, l’employeur en informe la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine. »