- Article T5 de l’arrêté du 11 janvier 2000 (règlement de sécurité du 25 juin 1980) : « § 2. L’organisateur d’un événement ayant lieu dans un établissement recevant du public doit veiller à l’application des règles de sécurité dans l’ensemble des installations propres à une manifestation. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l’administration en réponse à la demande d’autorisation de la manifestation. »
- Article T6 de l’arrêté du 11 janvier 2000 (règlement de sécurité du 25 juin 1980) :
« Le chargé de sécurité doit être titulaire :
– Soit de l’unité de valeur ou de l’attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l’arrêté du 28 décembre 1983 modifié
– Soit du contrôle des connaissances prévu à l’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d’agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public ;
– Soit de la qualification de chef de service de sécurité ERP – IGH 3, délivrée à l’issue de l’examen défini par les arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. »